Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la convention sur la signalisation routière signée à Vienne le 8 novembre 1968, publiée par le décret no 81-796 du 4 août 1981 ;
Vu l'accord européen, signé à Genève le 1er mai 1971, complétant la convention sur la circulation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, publié par le décret no 81-968 du 16 octobre 1981 ;
Vu le règlement (CE) no 1103-97 du 17 juin 1997 du Conseil de l'Union européenne fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro ;
Vu le règlement (CE) no 974-98 du 3 mai 1998 du Conseil de l'Union européenne concernant l'introduction de l'euro, et notamment son article 14 ;
Vu le règlement (CE) no 975-98 du 3 mai 1998 du Conseil de l'Union européenne sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation ;
Vu le code de la voirie routière, et notamment ses articles L. 113-1 et R. 113-1 ;
Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 44, R. 37-1 et R. 285-2 ;
Vu l'article L. 2213-2 (2o) du code général des collectivités territoriales ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, notamment son article 1er ;
Sur proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières et du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'article 2-1 de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
L'alinéa définissant le panonceau M6a est remplacé par l'alinéa suivant :
« M6a qui indique que le stationnement et/ou l'arrêt est gênant au sens de l'article R. 37-1 du code de la route. Dans le cas de stationnement gênant, il complète le panneau B6a1 ou B6b1. Dans le cas de stationnement et d'arrêt gênants, il complète le panneau B6d.
Dans les deux cas, un véhicule en infraction est susceptible d'une mise en fourrière. »
Après l'alinéa définissant le panonceau M6h est ajouté l'alinéa suivant :
« M6i qui signale que le stationnement est réservé aux véhicules électriques pendant la durée de recharge de leurs accumulateurs. »
A l'alinéa définissant le panonceau M8a, le mot : « panonceau » est remplacé par le mot : « panneau ».
Après l'alinéa définissant le panonceau M9d, sont ajoutés les alinéas suivants :
« M9e indiquant que l'emplacement d'arrêt d'urgence est doté d'un poste d'appel d'urgence.
M9f indiquant que l'emplacement d'arrêt d'urgence est doté d'un poste d'appel d'urgence et d'un moyen de lutte contre l'incendie. »
Les trois derniers alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :
« Le fond des panonceaux est de couleur blanche.
Les pictogrammes et inscriptions figurant sur les pannonceaux sont noirs, sauf :
- les pictogrammes des pannonceaux M4k, M4l, M4m qui reprennent les couleurs des pictogrammes des panneaux B18a, B18b et B18c ;
- le pictogramme du pannonceau M6h qui est de couleur bleue et blanche ;
- l'éclair du panonceau M9b et l'extincteur du panonceau M9f qui sont de couleur rouge. »
Art. 2. - L'article 3 de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
L'alinéa relatif au panneau A25 est supprimé.
Art. 3. - L'article 3-1 de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
Après l'alinéa relatif au panneau AB7, est inséré l'alinéa suivant :
« Panneau AB25 : Carrefour à sens giratoire. »
Dans l'alinéa suivant l'alinéa de définition du panneau AB25, les mots : « AB1 et AB2 » sont remplacés par les mots : « AB1, AB2 et AB25 ».
Art. 4. - L'article 5 de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
Au 1o Signaux d'indication :
A la suite de l'alinéa relatif au panneau C7, est inséré l'alinéa suivant :
« Panneau C8. Indication d'un emplacement d'arrêt d'urgence. L'emplacement constitué par un aménagement ponctuel de l'accotement est strictement réservé aux arrêts d'urgence. »
A la suite de l'alinéa relatif au panneau CE28 sont insérés les alinéas suivants :
« Panneau CE29. Moyen de lutte contre l'incendie.
« Panneau CE30a. Issue de secours vers la droite.
« Panneau CE30b. Issue de secours vers la gauche. »
A la fin du dernier alinéa sont ajoutés les deux alinéas suivants :
« Le panneau CE29 dont le pictogramme est rouge ;
« Les panneaux CE30a et CE30b qui n'ont pas de bordure bleue et dont le pictogramme est blanc sur fond vert. »
Au 2o Signaux de direction, c, à la suite de l'alinéa relatif au panneau Da31f, est inséré le sous-titre suivant :
« Panneaux de signalisation d'entrée d'aires de service ou de repos. »
Après le paragraphe 2o Signaux de direction, il est créé un nouveau paragraphe ainsi rédigé :
« 2.1. Panneaux de jalonnement piétonnier de type Dp :
Panneau Dp1a. Jalonnement piétonnier d'un poste d'appel d'urgence vers la droite.
Panneau Dp1b. Jalonnement piétonnier d'un poste d'appel d'urgence vers la gauche.
Panneau Dp2a. Jalonnement piétonnier d'une issue de secours vers la droite.
Panneau Dp2b. Jalonnement piétonnier d'une issue de secours vers la gauche.
Les panneaux de type Dp sont de forme rectangulaire et comportent une pointe de flèche dessinée et une indication de distance. Ils ne comportent pas de listel.
Les panneaux de type Dp1 sont à fond blanc ; la pointe de flèche dessinée est de couleur blanche sur fond noir.
Les panneaux de type Dp2 sont à fond vert ; la pointe de flèche dessinée est de couleur verte sur fond blanc. »
Art. 5. - L'article 6 de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé est complété par les alinéas suivants :
« Balises J14a et J14b : balises de musoir, signalant la divergence des voies :
La balise J14a est constituée d'un élément unique en forme de demi-cercle portant sur sa face avant deux flèches de couleur blanche sur fond vert ;
La balise J14b est constituée d'une série d'éléments dont la face avant porte un graphisme en forme de chevron de couleur blanche sur fond vert. »
Art. 6. - L'article 8 de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
Au 3o Marquages complémentaires, est ajouté in fine l'alinéa suivant :
« - marques relatives aux emplacements réservés au stationnement des véhicules électriques pendant la durée de recharge de leurs accumulateurs : le pictogramme représentant un véhicule électrique peint sur les limites d'un emplacement de stationnement rappelle que cet emplacement est réservé au stationnement des véhicules électriques pendant la durée de recharge de leurs accumulateurs. »
Art. 7. - Le pictogramme du panneau CE10 (navire transbordeur, bac) est remplacé par le pictogramme reproduit en annexe au présent arrêté. L'implantation du panneau comportant l'ancien pictogramme est interdite à compter de la date de publication du présent arrêté. Les panneaux de l'ancien modèle déjà implantés devront avoir été remplacés dans le délai prévu à l'article 12 de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé.
Art. 8. - Le panneau CE9 (trains autos-couchettes) est supprimé. L'implantation de ce panneau est interdite à compter de la date de publication du présent arrêté. Le cas échéant, les panneaux déjà implantés peuvent rester en place dans les conditions prévues à l'article 12 de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé.
Art. 9. - L'implantation du panneau C50 portant l'inscription « Refuge » est interdite à compter de la date de publication du présent arrêté. Par exception au deuxième alinéa de l'article 12 de l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, les panneaux C50 portant l'inscription « Refuge » devront avoir été retirés avant le 1er janvier 2003.
Art. 10. - L'annexe au présent arrêté comprend le dessin des signaux nouveaux, celui des signaux dont le pictogramme et/ou la définition ou la référence ont été modifiés. Il est créé des panonceaux M6d et M6g et un panneau CE25 comportant des euros, qui y figurent également.
Art. 11. - La directrice de la sécurité et de la circulation routières au ministère de l'équipement, des transports et du logement et le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 mai 2001.